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REPORT TO THE UNIFORM LAW CONFERENCE OF CANADA ON CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS

BY PROFESSOR JACOB S. ZIEGEL, UNIVERSITY OF TORONTO
and
PROFESSOR CLAUDE SAMSON, UNIVERSITÉ LAVAL

July 1981


TABLE OF CONTENTS

preface

I. GENERAL OVERVIEW OF CONVENTION AND RECOMMMENDATIONS

II. ANALYSES OF CONVENTION: ARTICLES 1-88

A. Analyses from a Provincial Common Law Perspective

B. Analysis from Civil Law Perspective of Province of Quebec


Analyse des dispositions de la C.V.I.M. . . .
du point de vue du droit civil québécois

Cette analyse consiste en une étude comparative des dispositions de la Convention [footnote 1], des règles de droit québécois en la matière, ainsi que des propositions de l'Office de révision du Code civil [footnote 2]. Il est important de préciser que le texte de la Convention adopté par la Conférence de Vienne, se rapproche beaucoup du texte du Project de Convention [footnote 3] de la C.N.U.D.C.I. [footnote 4]. Le commentaire [footnote 5]. des dispositions du Projet de Convention établi par le Secrétariat de la C.N.U.D.C.I., pour l'essentiel, demeure donc valable en ce qui concerne la Convention (C.V.I.M.) [footnote 6].

De l'ensemble des travaux de la Conférence de Vienne on décèle deux grandes orientations que favorisait la très grande majorité des participants à la Conférence: d'abord, le désir de ne pas remettre en question des règles élaborées très difficilement et qui avaient obtenu un très large consensus, mais plutôt, de chercher à les améliorer. Et deuxièmement, favoriser le plus possible l'acceptation des règles proposées. Ce qui implique que l'on a voulu éviter de fournir aux Etats, des prétextes pouvant justifier le refus de la Convention [footnote 7]. Cependant, c'est à l'occasion de l'étude des dispositions de la Convention, que nous verrons de façon plus précise les amendements apportés par la Conférence de Vienne, et dont nous étudierons la portée.


ANNEXE I

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LES CONTRATS

DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES


LES ETATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION

AYANT PRÉSENTS A L'ESPRIT les objectifs généraux inscrits dans les résolutions relatives à l'instauration d'un nouvel ordre économique international que l'Assemblée générale a adoptées à sa sixième session extraordinaire,

CONSIDÉRANT que le développement du commerce international sur la base de l'égalité et des avantages mutuels est un élément important dans la promotion de relations amicales entre les Etats,

ESTIMANT que l'adoption de règles uniformes applicables aux contrats de vente internationale de marchandises et compatibles avec les différents systèmes sociaux, économiques et juridiques contribuera à l'élimination des obstacles juridiques aux échanges internationaux et favorisera le développement du commerce international,

SONT CONVENUS de ce qui suit:


PREMIERE PARTIE

CHAMP D'APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES


Chapitre I

CHAMP D'APPLICATION


ARTICLE PREMIER

1) La présente Convention s'applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des Etats différents:

a) lorsque ces Etats sont des Etats contractants; ou

b) lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant.

2) Il n'est pas tenu compte du fait que les parties ont leur établissement dans des Etats différents lorsque ce fait ne ressort ni du contrat, ni de transactions antérieures entre les parties, ni de renseignements donnés par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat.

3) Ni la nationalité des parties ni le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération pour l'application de la présente Convention.

COMMENTAIRE

1. La lecture simultanée des articles 1, 2 et 3 de la C.V.I.M. nous permet d'avoir une meilleure idée de la portée exacte de la dite Convention. C'est l'article l qui définit la portée de la Convention, l'article 2 exclut certains types de vente, alors que l'article 3 précise son application aux contrats de travail et de services.

2. En vertu du paragraphe premier de l'article l, la Convention est applicable lorsque les parties ont leur établissement dans des Etats différents, si ces Etats sont des Etats contractants ou si les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant. Cette disposition donne donc à la Convention une portée assez étendue. Cette disposition permet de plus, la coordination de la loi uniforme avec une éventuelle convention sur les conflits de lois, du moins lorsque celle-ci désigne la loi d'un Etat contractant. Dans certains cas, cela pourra amener une application inattendue de la Convention. Pour venir à bout de la défiance des Etats qui s'opposaient à une telle application, les participants à la Conférence de Vienne ont fait insérer dans la quatrième partie de la Convention contenant les dispositions finales, une disposition (art. 95) qui permet à un Etat contractant de faire une réserve à cet effet [footnote 8] .

3. L'article pourrait soulever certains problèmes d'interprétation.

a) Le paragraphe 3 de l'article 1ier énonce que ni la nationalité, ni le[eD1] caractère civil ou commercial des parties ne peuvent affecter la portée de la Convention. Si cette référence au caractère commercial ou civil des parties ou du contrat a encore son importance dans le droit privé du Québec, il faut cependant préciser que cette distinction est appelée à disparaître si le législateur adopte les recommandations de l'Office de révision du Code civil [footnote 9]. C'est ainsi qu'aux notions de commerçant et d'opération commerciale, qui sont actuellement les critères de qualification permettant l'application des règles particulières aux personnes qui sont en affaires, le projet de code substitue la notion d'entreprise qui comprend toutes les catégories d'entreprises, commerciales, professionnelles ou autres.

b) Même si l'article lié à C.V.I.M. n'énonce pas de façon expresse que la Convention ne s'appliquera qu'aux personnes qui sont en affaires, je crois que les tribunaux ou arbitres qui seront chargés de l'interpréter et de l'appliquer en limiteront la portée à cette catégorie de personnes étant donné que la C.V.I.M. se réfère à "l'établissement" des parties, expression habituellement utilisée pour désigner "l'ensemble des installations établies pour l'exploitation, ou le fonctionnement d'une entreprise" [footnote 10]. De plus, selon moi, les dispositions de la C.V.I.M. ne doivent pas être interprétées de façon isolée, mais doivent également s'interpréter les unes par rapport aux autres; ainsi, si l'on se réfère à l'article 35 énonçant les obligations du vendeur, on constate que ce sont là des obligations habituellement imposées à un vendeur en affaires, au vendeur professionnel, au marchand vendeur. En effet, la marchandise vendue doit être de la même qualitè que celle qui a été présentée comme échantillon (art. 35 (2) c ), ou encore, elle doit être emballée ou conditionnée selon le mode habituel pour les marchandises du même type (art. 35 (2) d ). Il me semble que l'on doive déduire de l'ensemble des dispositions de la C.V.I.M. que sa portée est limitée aux ventes organisées survenant dans le cours normal des affaires d'une entreprise. Il peut être intéressant de signaler qu'en droit québécois, la doctrine et la jurisprudence ont limité la portée de l'article 2260 (5) du Code civil énonçant la commercialité de la vente d'effets mobiliers intervenue entre un commerçant et une personne qui ne l'est pas, au contrat dont l'objet fait partie de l'activité normale du commerçant [footnote 10.1].

c) A la différence du Code civil (art. 1472), et au projet de Code (art. 350), la Convention ne définit pas le contrat de vente. L'absence d'une définition du contrat de vente posera peut-être certaines difficultés lorsque l'on aura à faire face à certains types de contrats assimilables à la vente: contrats de location d'équipement, de vente à crédit et de vente en consignation.

d) L'utilisation dans la C.V.I.M. du terme "marchandises" pour désigner les objets mobiliers corporels est un argument de plus pour limiter la portée de la Convention aux ventes dont l'objet fait partie de l'activité normale d'une entreprise. Même si en droit québécois l'expression "objet mobilier corporel" est habituellement utilisée. C'est au terme "marchandises" que l'on se réfère pour désigner les biens faisant l'objet d'une opération commerciale donnée: vente en bloc (art. 1569 a) et ss. du C.c.), mandat commercial (art. 1736 C.c.). L'utilisation dans la C.V.I.M. du terme "marchandises" en plus du terme "établissement" nous éclaire sur le champ d'application de la Convention.


ARTICLE 2

La présente Convention ne régit pas les ventes:

a) de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n'ait pas su et n'ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage;

b) aux enchères;

c) sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;

d) de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies;

e) de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs;

f) d'électricité.

COMMENTAIRE

1. L'article 2 vise à exclure certains types de vente du champ d'application de la Convention. Ces exclusions sont fondées sur trois critères différents: le but dans lequel les marchandises ont été acquises, le caractère de la transaction, et la nature des biens vendus [footnote 11] Les exclusions contenues aux alinéas a, b, c et d sont entièrement justifiées, étant donné que ces ventes sont soumises à des règles spéciales, qui dans certains Etats sont d'ordre public [footnote 12]. Il est donc préférable que ces ventes soient réglementées par le droit national.

2. L'exclusion prévue à l'alinéa e) de l'article 2 est plus difficile à justifier. On exclut la vente de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs parce que dans certains systèmes de droit elle est considérée comme vente de "marchandises", alors que dans d'autres, ces ventes sont assimilées à des ventes de biens immobiliers. De plus, dans la plupart des pays certains bateaux, navires, aéroglisseurs et aéronefs sont soumis à des règles d'immatriculation spéciales [footnote 13]. Comme ces exigences n'ont rien à voir avec les obligations que le contrat de vente impose aux parties, la délégation canadienne, a présenté à la Conférence une résolution visant à rayer cette exclusion de la Convention. Mais cette résolution n'a pas obtenu le support de la majorité des délégations.

Cependant, un amendement, visant à inclure les aéroglisseurs dans les biens énumérés au paragraphe e) et dont les ventes internationales ne sont pas régies par la Convention, a été adopté par la Conférence de Vienne.

3. Quant à l'exclusion des ventes d'électricité prévue à l'alinéa f) elle s'explique par le fait que dans de nombreux systèmes de droit, l'électricité n'est pas considérée comme une marchandise et que les ventes internationales d'électricité posent des problèmes particuliers [footnote 14]


ARTICLE 3

1) Sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n'ait à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production.

2) La présente Convention ne s'applique pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l'obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main-d'oeuvre ou d'autres services.

COMMENTAIRE

Le paragraphe l de l'article 3, se réfère aux contrats de travail et de services. Dans certains cas, il y aura peut-être lieu de décider si une transaction constitue un ou deux contrats, étant donné qu'on peut y retrouver des obligations du vendeur relatives à la vente de marchandises et d'autres concernant la fourniture de main-d'oeuvre ou d'autres services. Mais c'est là une question de divisibilité des obligations qui sera résolue selon la loi nationale applicable [footnote 15]. Quant au paragraphe 2, il concerne la vente de marchandises à fabriquer ou à produire par le vendeur sur commande de l'acheteur. Mais ce contrat sera exclu du champ d'application de la Convention si l'acheteur s'engage à fournir une partie essentielle des éléments nécessaires à la production. Cette disposition ne soulève aucun problème particulier en droit québécois.

ARTICLE 4

La présente Convention régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fail naître entre le vendeur et l'acheteur. En particulier, sauf disposition contraire expresse de la présente Convention, celle-ci ne concerne pas:

a) la validité du contrat ni celle d'aucune de ses clauses non plus que celle des usages;

b) les effets que le contrat peut avoir sur la propriété des marchandises vendues.

COMMENTAIRE

1. L'article 4 a pour effet de réduire de façon substantielle la portée de la Convention. En effet, celle-ci ne s'appliquera pas aux questions concernant la validité du contrat ainsi qu'aux questions de droit de propriété qui découlent du contat de vente. Ainsi, en vertu de l'article 4 a), un contrat international de vente pourra être régi par deux systémes de droit.

  1. le droit national, désigné par les règles de droit international privé, pour régir les questions de validité du contrat, de ses clauses ainsi que des questions touchant les droits de propriété et,
  2. la présente Convention pour régir toute question ne tombant pas sous les alinéas a) et b) de l'article 4.

2. On peut comprendre aisément que l'exclusion prévue à l'article 4 a) puisse dans certains cas, compliquer la solution du litige. La Convention ne définit pas le terme "validité", mais on doit entendre par ce terme, tout ce qui touche la capacité; le consentement, l'objet du contrat, sa cause c'est-à-dire ce qui est prévu aux Code articles 984 et suivants du Code civil. Le terme doit s'étendre également aux causes de nullité des contrats prévues aux Code articles 911 et suivants du Code civil. Cependant, l'impossibilité d'obtenir un consensus au niveau international sur un ensemble de règles concernant la validité du contrat, rend inévitable l'exclusion du champ d'application de la Convention, de toute question concernant la validité du contrat.

3. L'article 4 précise que la Convention ne réglemente pas la question du transfert de propriété. Cependant, le fait que la Convention contienne des dispositions visant à réglementer plusieurs questions reliées au transfert de propriété, diminue de beaucoup l'importance de l'exclusion prévue à l'article 4 b). En effet, la Convention contient des dispositions concernant le transfert des risques (66 et ss.) l'obligation du vendeur de délivrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers (article 41), l'obligation de l'acheteur de payer le prix (article 53 et ss.), et l'obligation de conserver les marchandises (article 85 et ss.) [footnote 16].


ARTICLE 5

La présente Convention ne s'applique pas à la responsabilité du vendeur pour décès ou léseions corporelles causés à quiconque par les marchandises.

COMMENTAIRE

1. Par cette disposition, la Convention ajoute une nouvelle exclusion qui n'était pas prévue dans le Projet de la C.N.U.D.C.I.: la responsabilité du vendeur pour les dommages causés par les marchandises ne tombe pas sous le champ d'application de la Convention. Cette exclusion s'explique par le désir des participants à la Conférence, de respecter les conceptions nationales trés différentes en ce domaine, et de ne pas entrer en conflit avec les accords internationaux en la matière.

2. Sur cette question de la responsabilité du vendeur, il y a une différence avec le droit québécois. L'article 1527 C.c. impose au vendeur qui connaissait les vices ou était légalement présumé les connaître [footnote 17], l'obligation de réparer tous les dommages-intérêts non prévisibles lors de la formation du contrat. Certaines décisions récentes appliquent la présomption de connaissance de l'article 1527 al. 2 au fabricant non vendeur [footnote 18].

Ces décisions vont à l'encontre de la tendance jurisprudentielle établie à partir de l'arrêt Ross v. Dunstall; [footnote 19], et suivant laquelle la responsabilité du fabricant-vendeur non immédiat est engagée sur la base du régime délictuel [footnote 20]. Dans le contexte juridique actuel, la responsabilité du fabricant-vendeur non immé'diat peut donc être engagée tant sur le plan contractuel, que sur le plan délictuel [footnote 21].

L'article 5 de la Convention ne vise pas à priver l'acheteur, victime de dommages corporels, de règles dont il pourrait beneficier. La responsabilité du vendeur pour décès ou lésions corporelles étant exclue du champ d'application de la Convention, c'est donc aux accords internationaux ou au droit national applicable en vertu du droit international privé qu'il faudra s'en remettre pour solutionner ces questions. Le droit québécois ne reconnaît qu'un seul cas de déchéance du droit d'action de l'acheteur, et les conditions de cette déchéance diffèrent substantiellement de celles qui sont mentionnées à l'article 39 paragraphe l de la Convention. En effet, l'article 1530 C.c. énonce que: "l'action rédhibitoire résultant de l'obligation de garantie en raison de vices cachés, doit être intentée avec diligence raisonnable, suivant la nature du vice et suivant l'usage et le lieu où la vente s'est faite (...)"


ARTICLE 6

Les parties peuvent exclure l'application de la présente Convention ou, sous réserve des dispositions de l'article 12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets.

COMMENTAIRE

1. L'article 6 énonce un principe fondamental en droit des obligations; le principe de la liberté contractuelle. Les parties peuvent donc écarter de facon totale ou partielle l'application de la Convention. Cependant, les parties qui veulent exclure l'application de la présente Convention, devront le faire de façon claire et précise. Des parties qui voudraient que leur contrat de vente soit régi par les régles du Code civil en cette matière, devront indiquer que "ce contrat sera régi par les dispositions du Code civil du Québec" et non pas simplement indiquer que "ce contrat sera régi par le droit du Québec". Cette simple référence au droit du Québec, pourrait avoir comme conséquence que ce serait la Convention qui s'appliquerait, si effectivement le Québec l'avait ratifiée ou y avait adhéré par l'entremise du gouvernement canadien.

2. L'article 4 de la C.V.I.M. précise les questions régies par la Convention et celle-ci ne s'appliquera que si les parties ne l'ont pas exclue en vertu de l'article 6 de la C.V.I.M. Cette disposition, qui consacre le choix de la formule de l'exclusion "opting out" de préférence à la formule de l'adhésion "opting in" se justifie aisément si l'on tient compte du sort qui a été réservé aux conventions de La Haye du ler juillet 1964 portant loi uniforme, l'une sur la vente internationale des objets mobiliers corporels (L.U.V.I.), l'autre sur la formation d'un tel contrat (L.U.F.C.) [footnote 22]. En effet, ces deux conventions n'ont été ratifiées que par huit pays: la Belgique, le Royaume-Uni, Israel (à l'exclusion de la L.U.F.C.), San Marin, l'Italie, Les Pays Bas, la République fédérale d'Allemagne et la Gambie. De plus, la ratification du Royaume-Uni est assortie d'une réserve qui lui fait perdre l'essentiel de sa signification. Cette réserve prévue à l'article V de la Convention portant L.U.V.I., fait des lois uniformes un simple modèle que les parties à un contrat de vente peuvent choisir. Donc, contrairement à ce que l'on pourrait croire pour la C.V.I.M. [footnote 23], la formule de l'adhésion "opting in" dans le cas de la L.U.V.I. et de la L.U.F.C. n'a aucunement incité un plus grand nombre d'Etats à y adhérer.

3. La formule de l'exclusion "opting out" ne semble pas être celle que préfèrent les milieux industriels et commerciaux canadiens si l'on se réfère aux réponses qu'ils ont données au questionnaire préparé par le ministère de la Justice [footnote 24]. Cependant, ma première réaction à la lecture de ce document, serait que les milieux consultés, ne sont peut-être pas ceux à qui s'adresse d'abord la C.V.I.M., mais plutêt les petites et moyennes entreprises, qui ne sont pas considérées comme les opérateurs habituels du commerce international, et n'ont pas de service juridique onéreux ou ne participent pas à des organismes internationaux spécialisés. Il serait beaucoup plus simple si au niveau du commerce international, vendeurs et acheteurs n'avaient à connaître que deux lois: la leur, pour les ventes internes et une loi uniforme pour les ventes internationales. Ce sont là les utilisateurs naturels des règles uniformes contenues dans la C.V.I.M.


Chapitre II

DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 7

1) Pour l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application ainsi que d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international.

2) Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé.

COMMENTAIRE

1. Le commerce international exige des règles uniformes qui ne se dissolvent pas en interprétations nationales divergentes. Dans ce but, le paragraphe l de l'article 7 adopte comme règle première d'interprétation, la référence à la finalité du texte et à l'esprit de la matière. On invite donc ceux qui seront appelés à interpréter les règles uniformes, à les considérer comme des normes requérant un traitement distinct d'une quelconque loi nationale. La recherche de l'interprétation qu'elle va recevoir dans d'autres Etats contractants va être nécessaire pour dégager ou préserver une application uniforme [footnote 25].

2. Il faut également mentionner le paragraphe 2 de l'article 7, qui est l'un des amendements apportés à l'occasion de la Conférence, et qui énonce la règle selon laquelle, s'il se présente des questions concernant des matières régies par la Convention et qui ne sont pas expressément tranchées par elle, ces questions seront réglées suivant les principes généraux dont elle s'inspire, ou à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé. L'article 7 vient affirmer dans le domaine du droit de la vente internationale le principe de la bonne foi. En droit québécois, cette notion est unanimement admise dans le domaine contractuel [footnote 26].

3. Quant à l'énoncé de principes à l'article 7 à l'effet que l'interprétation et l'application de la Convention doivent se faire en tenant compte de son caractère international, et en vue d'arriver à une certaine uniformité en cette matière, je crois que cette disposition est tout à fait justifiable si l'on considère que l'objectif de la présente Convention est justement l'uniformisation du droit du commerce international. En droit québécois, on retrouve dans le Code civil, une disposition de même effet. C'est ainsi que l'article 12 du Code civil du Québec qui s'applique aux lois en général, énonce la règle selon laquelle la loi doit être interprétée de manière "à lui faire remplir l'intention du législateur et à atteindre l'objet pour lequel elle a été passée".


ARTICLE 8

1) Aux fins de la présente Convention, les indications et les autres comportements d'une partie doivent être interprétés selon l'intention de celle-ci lorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.

2) Si le paragraphe précédent n'est pas applicable, les indications et autres comportements d'une partie doivent être interprétés selon le sens qu'une personne raisonnable de même qualité que l'autre partie, placée dans la même situation, leur aurait donné.

3) Pour déterminer l'intention d'une partie ou ce qu'aurait compris une personne raisonnable, il doit être tenu compte des circonstances pertinentes, notamment des négociations qui ont pu avoir lieu entre les parties, des habitude qui se sont établies entre elles, des usages et de tout comportement ultérieur des parties.

COMMENTAIRE

1. Cet article édicte des règles à suivre pour interpréter le sens des indications ou autres comportements d'une partie, qui tombent dans le champ d'application de la présente Convention. Cette interprétation peut s'avérer nécessaire pour déterminer, s'il y a eu conclusion d'un contrat, le sens du contrat, ainsi que la signification d'une notification ou d'un autre comportement à une partie en rapport avec l'exécution d'un contrat ou avec sa résolution [footnote 27]. Si les ènoncé á cet article concernent l'interprétation d'actes unilatéraux d'une des parties: communications en rapport avec le contrat proposé, offre, acceptation, notification, etc.; ils s'appliquent également à l'interprétation du contrat, considéré comme le produit de deux actes unilatéraux [footnote 28].

2. Les règles d'interprétation prévues à l'article 8 concernent les actes unilatéraux des parties, et ne réfèrent pas à l'intention commune des parties comme moyen d'interpréter ces actes. Cependant, le paragraphe l de cet article reconnaît que dans la plupart des cas l'autre partie est au courant ou ne peut ignorer l'intention de la partie qui a envoyé la communication ou posé l'acte en question. Dans ce cas, la communication ou l'acte doit être interprété selon cette intention [footnote 29].

3. Les règles d'interprétation énoncées à cet article sont acceptables en droit québécois. On en retrouve les principes de base dans les articles 1013 ss. du Code civil, de même que dans les articles 62 ss. du Projet de Code [footnote 30]. Mais le systéme d'interprétation de la Convention nous semble plus neutre que celui existant en droit québécois. A la différence du droit québécois, où l'article 1019 C.c. énonce que "dans le doute le contrat s'interpréte contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation", la Convention au paragraphe 2 de l'article 8 fait référence au sens "qu'une personne raisonnable de même qualité [...], leur aurait donné". Les opérateurs du commerce international étant habituellement des professionnels avisés et bien informés, il n'y a pas lieu, dans ce contexte, de chercher à protéger la partie qui pourrait étre désavantagée au niveau économique.


ARTICLE 9

1) Les parties sont liées par los usages auxquels elles ont consenti et par les habitudes qui se sont établies entre elles.

2) Sauf convention contraire des parties, celles-ci sont réputées s'être tacitement référées dans le contrat et pour sa formation à tout usage dont elles avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance et qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats de même type dans la branche commerciale considérée.

COMMENTAIRE

La référence aux usages en matière commerciale ne soulève pas de problème en droit québécois. Il existe dans le Code civil et plus particulièrement aux articles 1015, 1016, 1017 et 1024; et dans le Projet de Code aux articles 63 et 71, des règles qui vont dans le même sens que l'article 9 de la Convention. L'importance des usages en matière de contrats commerciaux est également reconnue par la doctrine québécoise [footnote 31].


ARTICLE 10

Aux fins de la présente Convention:

a) si une partie a plus d'un établissement, l'établissement à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat;

b) si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle en tient lieu.

COMMENTAIRE

1. L'article 10 de la C.V.I.M. tire son importance du fait qu'il sert à déterminer l'"établissement" d'une partie qui doit être pris en considération pour l'application de la Convention suivant l'article 1. La détermination de l'établissement est également nécessaire aux fins des articles 12, 20 paragraphe 2, 24, 31 alinéa c), 42 paragraphe 1 b), 57 paragraphe 1 a) et 96. Dans le cas des 20(2), 24, 31(c) et 57(1) (a), il peut être tout aussi nécessaire de choisir entre deux établissements dans un Etat donné qu'entre deux établissements dans deux Etats différents [footnote 32]. L'exception à l'article 10 nous vient de l'article 69 paragraphe 2, qui énonce la règle en ce qui concerne le transfert des risques de perte lorsque "l'acheteur est tenu de retirer les marchandises en un lieu autre que l'établissement du vendeur..." [footnote 33].

2. L'alinéa b) de l'article 10 prévoit le cas ou l'une des parties n'a pas d'établissement. Ce peut être le cas d'une personne qui, n'ayant pas d'établissement, conclue un contrat de vente à des fins commerciales et non pas "pour un usage personnel, familial, domestique" au sens de l'alinéa a) de l'article 2 de la Convention. Dans ce cas, ce sera sa résidence habituelle qui sera prise en considération.[footnote 34].


ARTICLE 11

Le contrat de vente n'a pas à être conclu ni constaté par écrit et n'est soumis à aucune autre condition de forme. Il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins.

COMMENTAIRE

1. La diminution des exigences de forme en matiere commerciale, répond aux besoins de simplicité et de rapidité qui caractérisent les échanges commerciaux. Etant donné la rapidité et la diversité des moyens modernes de communication, cette disposition est tout à fait conforme aux pratiques commerciales modernes. Les articles 12 et 96 de la Convention constituent cependant des exceptions a la règle contenue à l'article 11.

2. En droit québécois, et ce, conformément à la théorie du consensualisme, le contrat de vente comme tout contrat d'ailleurs, n'est en règle générale soumis à aucune condition de forme. L'article 42 du Project de Code civil reconnaît ce principe [footnote 35]. C'est au niveau de la preuve du contrat que l'é important, voire même nécessaire. En vertu de l'article 1233 C.c., la règle de base est à l'effet que la preuve testimoniale est admise en matière commerciale. Comme toute règle, celle-ci souffre des exceptions, et l'article 1235 alina 4 du Code civil énonce que dans les matières commerciales où la valeur des biens concernés excède $500.00, l'écrit est requis pour faire la preuve "de tout contrat pour la vente d'effets, à moins que l'acheteur n'en ait accepté ou reçu une partie ou n'ait donné des arrhes".

3. Par contre, l'Office de révision reconnaît le principe de la recevabilité de tous les moyens de preuve, sous reserve des dispositions expresses de la loi [footnote 36]. Le Projet de Code civil prévoit des exceptions à ce principe, mais qui ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit de prouver contre une personne, un acte juridique qu'elle a fait dans le cadre ou pour les fins d'une entreprise, commerciale ou autre. L'article ll de la Convention n'entre aucunement en contradiction avec les dispositions du Projet de Code. La Convention et le Projet de Code visent egalement la libéralisation des moyens de preuve.

La grande différence qui existe présentement entre l'article ll de la Convention et le Code civil, nous vient de l'article 1235 alinéa 4, qui constitue une exception au principe général de l'admissibilité de la preuve testimoniale en matière commerciale.


ARTICLE 12

Toute disposition de l'article 11, de l'article 29 ou de la deuxième partie de la présente Convention autorisant une forme autre que la forme écrite, soit pour la conclusion ou pour la modification ou la résiliation amiable d'un contrat de vente, soit pour toute offre, acceptation ou autre manifestation d'intention, ne s'applique pas dès lors qu'une des parties a son établissement dans un Etat contractant qui a fait une déclaration conformément à l'article 96 de la présente Convention. Les parties ne peuvent déroger au present article ni en modifier les effets.

COMMENTAIRE

1. L'article 12 doit être lu simultanément avec l'article 96. Ces dispositions. visent à reconnaître les différentes législations nationales qui exigent qu'en matière de vente de marchandises, les contrats soient constatés par écrit. Ces pays peuvent faire une déclaration lors de la signature, adhésion ou ratification de la Convention, conformément à l'article 96, à l'effet que certaines dispositions à savoir les articles 11, 29 et la deuxième partie de la Convention ne s'appliquent pas.

2. Ces articles constituent évidemment un obstacle à l'uniformisation du droit, mais je ne crois pas que l'on doive s'y objecter fortement, compte tenu de l'importance de ces dispositions pour les pays qui considèrent "comme un important élément d'ordre public que la conclusion, la modification ou la résiliation des contrats se fassent par écrit". [footnote 37].

Etant donné les propositions de l'O.R.C.C. sur ces questions [footnote 38], je ne crois pas qu'il y aurait lieu pour le Québec de faire une déclaration en vertu de l'article 96 de la Convention, en vue de la faire concorder avec le droit québécois, compte tenu des exigences de l'article 1235 alinea 4 du Code civil.


ARTICLE 13

Aux fins de la présente Convention, le terme "écrit" doit s'entendre également des communications adressées par télégramme ou par télex.

COMMENTAIRE

Compte tenu de l'importance des nouveaux moyens de communication au niveau du commerce international, la Conférence de Vienne a voulu ajouter cette disposition pour préciser que le terme "écrit" comprend les "communications adressées par télégramme ou par télex".


DEUXIEME PARTIE

FORMATION DU CONTRAT


ARTICLE 14

1) Une proposition de conclure un contrat adressée à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Une proposition est suffisamment précise lorsque'elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer.

2) Une proposition adressée à des personnes indéterminées est considérée seulement comme une invitation à l'offre, à moins que la personne qui a fait la proposition n'ait clairement indiqué le contraire.

COMMENTAIRE

1. Cet article énonce les conditions nécessaires pour qu'une proposition de conclure un contrat constitue une offre [footnote 39]. Le paragraphe 1) de l'article 14 constitue ce que l'on pourrait désigner en droit québécois une offre ferme et déterminée, alors que le paragraphe 2 n'admet la possibilité d'une offre générale au public que lorsque l'offrant l'a clairement indiquée. Il n'existe pas dans la Code civil des dispositions qui définissent l'offre. C'est donc à la doctrine qu'il se faut référer pour en connaître les principaux éléments [footnote 40]. En droit québécois, pour être considérée comme une offre, une proposition n'a pas à etre adressée au public en général [footnote 41]. Cependant, cette différence est atténuée par le paragraphe 2 de l'article 14 qui admet qu'une proposition puisse être adressée au public en général si l'offrant en a manifesté l'intention.

2. L'article 14 se distingue également du droit québécois sur cette question, en ce que la proposition pour être considérée comme une offre, doit faire apparaître la volonté de l'offrant de s'engager en cas d'acceptation, alors qu'en droit québécois il n'est pas nécessaire que l'offre contienne l'engagement formel de l'offrant de s'obliger en cas d'acceptation. En droit québécois, l'offre peut être ferme ou sans engagement [footnote 42]. Enfin, quant à ce que doit contenir une proposition pour constituer une offre, la deuxième phrase du paragraphe 1 de l'alinéa premier de l'article 14 de la Convention et le droit québécois concordent sur cette question, car en droit québécois: "l'offre doit être spécifique, c'est-à-dire qu'elle doit être suffisamment précise pour permettre l'acceptation et doit contenir tous les éléments essentiels du contrat proposé [footnote 43]

3. Quant aux dispositions du Project de Code civil en matière d'offre, contenues aux articles 12, 13, 14 et 15 [footnote 44], elles ne font que reformuler en termes plus succints, les considérations doctrinales relatives à la nature de l'offre.


ARTICLE 15

1) Une offre prend effet lorsqu'elle parvient au destinataire.

2) Une offre, même si elle est irrévocable, peut être rétractée si la rétractation parvient au destinataire avant ou en meme temps que l'offre.

COMMENTAIRE

1. Le paragraphe l de l'article 15 determine le moment où l'offre prend effet. Avant ce moment le destinataire ne peut accepter l'offre, même s'il a été informé que l'offre lui a été adressée. Quant au paragraphe 2, il vient reconnaître le principe de la retractation de l'offre, à la condition que celle-ci parvienne au destinataire avant ou en même temps que l'offre. La Convention utilise donc la notion de rétractation pour désigner l'acte par lequel l'offrant renie ou désavoue son offre, c'est-à-dire qu'il en annule tous les effets juridiques, avant que le destinataire prenne connaissance de l'offre, ou, en même temps qu'il en prend connaissance.

2. En droit québécois, on semble utiliser indifféremment les expressions "rétracter" et "révoquer" [footnote 45], on ne réserve pas à la rétractation, les conséquences juridiques que lui fait produire l'alinéa 2), de l'article 15 de la Convention. Les dispositions du Project de Code civil en matière d'offre font appel à la notion de révocation. L'article 16 de la Convention contient également des dispositions portant sur la révocabilité d'une offre. L'étude de cette disposition nous permettra donc d'avoir une meilleure idée du sens que la Convention veut accorder à chacun de ces termes: rétractation, révocation.


ARTICLE 16

1) Jusqu'à ce qu'un contrat ait été conclu, une offre peut être revoquée si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié une acceptation.

2) Cependant, une offre ne peut être révoquée:

a) si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l'acceptation, ou autrement, qu'elle est irrévocable; ou

b) s'il était raisonnable pour le destinataire de considérer l'offre comme irrévocable et s'il a agi en conséquence.

COMMENTAIRE

1. Cet article énonce la règle à l'effet que d'une manière générale les offres sont révocables si la révocation parvient au destinataire avant qu'il ait expédié son acceptation. Selon la Convention, la révocation est l'acte par lequel l'offrant annule l'offre qu'il a faite au destinataire, après que ce dernier en eût pris connaissance, mais avant qu'il ait fait parvenir son acceptation. Cette révocation est donc possible suivant la Convention, si l'offre ne stipule aucun délai déterminé pour l'acceptation, si elle n'est pas irrévocable ou, si le destinataire n'avait aucune raison de la considérer comme irrévocable.

2. Il n'existe pas dans le Code civil de disposition relative à la révocabilité d'une offre. C'est donc à la doctrine qu'il nous faut référer, pour connaître la position du droit québécois sur cette question [footnote 46]. En droit québécois, l'offre a d'abord pour effet d'amener la conclusion du contrat dès que le destinataire donne son acquiescement. Cependant, la jurisprudence s'appuyant sur la théorie de l'abus de droit, y fait produire un autre effet juridique en faveur du destinataire. Ainsi, l'offre imposerait au pollicitant l'obligation de ne pas retirer son offre de façon abusive. On distingue également entre l'offre qui est assortie d'un délai et celle qui ne l'est pas. Dans l'hypothèse où le pollicitant a accordé un délai pour l'acceptation, il ne peut en principe révoquer son offre avant l'expiration du délai accordé. C'est dans l'hypothèse où aucun délai n'a été fixé pour l'acceptation, que le pollicitant se doit de laisser son offre ouverte pendant un délai raisonnable [footnote 47].

Donc, sur cette question de la révocabilité de l'offre, les règles énoncées à l'article 16 de la Convention, se distinguent en général de celles admises par le droit québécois.

a) L'article 16 de la Convention énonce le principe de la révocabilité de l'offre, alors qu'en droit québécois on pourrait même prétendre le contraire et dire que l'offre est par nature irrévocable. En effet, l'offre impartie d'aucun délai ne peut être révoquée qu'à l'expiration d'un délai raisonnable accordé au destinataire.

b) Comme nous le soulignions précédemment, en droit québécois, l'offre à laquelle aucun délai n'est imparti comporte nécessairement l'obligation pour le pollicitant de la maintenir pendant un délai raisonnable, alors que dans la Convention, le principe de la révocabilité est reconnu et ne peut être écarté que si l'offre accorde un délai ou est stipulée irrévocable. Quant à l'alinéa 2b) de l'article 16, il ne soulève pas de probléme compte tenu du fait qu'en droit québécois, l'offre ne peut être révoquée de façon abusive et avant que ne se soit écoulé un délai raisonnable accordé au bénéficiaire.

c) Le droit québécois ne fait aucune distinction entre la rétractation et la révocation, et ne possède donc pas de règle au même effet que celle énoncée au paragraphe 2) de l'article 15.

3. L'article 16 du Project de Code civil [footnote 48] contient des règles qui diffèrent grandement des principes actuels du droit québécois. On peut dire qu'en général ces règles vont dans le même sens que celles contenues dans la Convention. Il existe quand même des différences entre le Project de Code civil et la C.V.I.M. Celle-ci énonce le principe que toute offre est révocable, alors que dans le Project de Code civil, cela n'est vrai que pour l'offre à laquelle aucun délai n'est imparti. Selon la Convention, la révocation de l'offre est possible tant que le destinataire n'a pas expédié une acceptation, alors que selon l'article 16 du Project de Code civil, la révocation est possible en tout temps avant réception de l'acceptation. Cependant, l'alinéa 3) de l'article 16 du Project de Code civil et l'alinéa 2) de l'article 15 de la Convention ont le même effet.


ARTICLE 17

Une offre, même irrévocable, prend fin lorsque son rejet parvient à l'auteur de l'offre.

COMMENTAIRE

Bien qu'il n'existe aucune disposition similaire à l'article 17 dans notre Code civil, la règle que cet article énonce est évidente, et est également admise en droit québécois. Cette disposition qui vient préciser le moment où prend fin une offre, vient ainsi dissiper tout doute qui pourrait exister sur le maintien de l'offre après que le destinataire l'ait refusée. Ainsi, le reject de l'offre par le destinataire avant l'expiration du délai, libère l'offrant. L'article 23 du Projet de Code civil a le même effet. (Vol. I, L. V, p. 338).


ARTICLE 18

1) Une déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à une offre constitue une acceptation. Le silence ou l'inaction à eux seuls ne peuvent valoir acceptation.

2) L'acceptation d'une offre prend effet au moment où l'indication d'acquiescement parvient à l'auteur de l'offre. L'acceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient pas à l'auteur de l'offre dans le délai qu'il a stipulé ou, à défaut d'une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances de la transaction et de la rapidité des moyens de communication utilisés par l'auteur de l'offre. Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n'impliquent le contraire.

3) Cependant, si, en vertu de l'offre, des habitudes qui se sont établies entre les parties ou des usages, le destinataire de l'offre peut indiquer qu'il acquiesce en accomplissant un acte se rapportant, par exemple, à l'expédition des marchandises ou au paiement du prix, sans communication à l'auteur de l'offre, l'acceptation prend effet au moment où cet acte est accompli, pour autant qu'il le soit dans les délais prévus par le paragraphe précédent.

COMMENTAIRE

1. L'article 18 vise à préciser quel comportement du destinataire de l'offre constitue une acceptation et à partir de quel moment celle-ci prend effet. Les règles énoncées au paragraphe l de l'article 18 de la Convention sont conformes à celles reconnues en droit québécois, où il est admis qu'une acceptation peut être expresse ou tacite, et que le silence à lui seul ne peut valoir acceptation [footnote 49]. L'article 20 du Project de Code civil énonce substantiellement la même règle que celle contenue au paragraphe 1) de l'article 18 de la Convention [footnote 50].

2. La paragraphe 2 in limine et le paragraphe 3 de l'article 18, visent à déterminer le moment où prend effet l'acceptation d'une offre. Comme l'article 23 de la Convention stipule que: "le contrat est conclu au moment où l'acceptation d'une offre prend effet", c'est au moment de l'étude de cet article, que nous commenterons les dispositions de l'article 18.

3. Le paragraphe 2 in medie de l'article 18, vise à déterminer dans quelles conditions une acceptation ne prend pas effet. Ces dispositions sont tout à fait conformes au droit québécois, où, une acceptation faite dans le délai imparti lie le pollicitant qui a lui-même fixé un délai pour l'acceptation, de même qu'une acceptation faite dans un délai raisonnable liera le pollicitant qui n'a fixé aucun délai pour l'acceptation de son offre [footnote 51]. L'article 17 du Project de Code civil [footnote 52] contient des règles qui ont le même effet.

4. Quant au paragraphe 3 in fine de l'article 18, il vise à préciser le moment où doit être acceptée une offre verbale. Cette exigence n'existe pas en droit québécois où la forme particulière d'une offre n'implique pas un moment précis pour son acceptation. Quant au Project de Code civil, il ne contient pas de règles à l'effet qu'une offre verbale doit être acceptée immédiatement [footnote 53].


ARTICLE 19

1) Une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications, est un rejet de l'offre et constitue une contre-offre.

2) Cependant, une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, constitue une acceptation, à moins que l'auteur de l'offre, sans retard injustifié, n'en relève les diffêrences verbalement ou n'adresse un avis à cet effet. S'il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l'offre, avec les modifications comprises dans l'acceptation.

3) Des éléments complémentaires ou différents relatifs notamment au prix, au paiement, à la qualité et à la quantité des marchandises, au lieu et au moment de la livraison, à l'étendue de la responsabilité d'une partie à l'égard de l'autre ou au règlement des différends, sont considérés comme altérant substantiellement les termes de l'offre.

COMMENTAIRE

L'article 19 vient préciser ce sur quoi doit porter la réponse à une offre pour qu'il y ait acceptation et conséquemment, formation du contrat. Il vient de plus préciser les cas où il y a rejet de l'offre. Les principes de base qui sont énoncés à l'article 19 de la Convention sont en général conformes aux principes du droit québécois en cette matière. Dans notre droit, le contrat ne peut être valablement formé que si l'acceptation d'une offre porte sur les éléments essentiels de la convention projetée [footnote 54]. L'acceptation du pollicité doit être conforme à l'offre qu'il a reçue du pollicitant. Si l'acceptation contient des réserves sur un ou plusieurs des termes de l'offre, on se trouve alors en présence d'une contre-offre, il ne peut donc y avoir dans ce cas, formation de contrat. Ce n'est qu' à la suite d'un accord entre les parties sur les termes mêmes de cette contre-offre que le contrat peut être valablement formé [footnote 55]. L'article 22 du Project de Code civil a le même effet [footnote 56].


ARTICLE 20

1) Le délai d'acceptation fixé par l'auteur de l'offre dans un télégramme ou une lettre commence à courir au moment où le télégramme est remis pour expédition ou à la date qui apparait sur la lettre ou, à défaut, à la date qui apparait sur l'enveloppe. Le délai d'acceptation que l'auteur de l'offre fixe par téléphone, par télex ou par d'autres moyens de communication instantanés commence à courir au moment où l'offre parvient au destinataire.

2) Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant que court le délai d'acceptation sont comptés dans le calcul de ce délai. Cependant, si la notification ne peut être remise à l'adresse de l'auteur de l'offre le dernier jour du délai, parce que celui-ci tombe un jour férié ou chômé au lieu d'établissement de l'auteur de l'offre, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

COMMENTAIRE

Cet article indique quand commence à courir le délai d'acceptation pendant lequel l'offre peut être acceptée et, proroge le délai d'acceptation jusqu'au premier jour ouvrable, lorsque le jour où expire le délai est un jour férié ou chômé

1. Il n'existe pas dans le Code civil du Québec de disposition aussi explicite sur le délai d'acceptation de l'offre. Mais, on retrouve dans la doctrine québécoise une règle à l'effet que l'on ne doit pas tenir compte du jour a quo dans le calcul d'un terme. Si ce jour était inclus il faudrait alors déduire les heures écoulées jusqu'au moment du contrat, ce qui serait assez difficile d'application. Cet argument vaudrait aussi pour l'article 2240 du Code civil qui stipule que la prescription se compte par jour et non par heure, et qui précise qu'on ne doit pas tenir compte du jour où elle a commencé à courir. Mais, dans le calcul du terme, on tiendra toujours compte du jour ad quem [footnote 57].

2. Il peut être intéressant aussi de se référer à l'article 8 du Code de procédure civile du Québec qui contient des règles portant sur cette question de la computation d'un délai. Suivant cet article, on ne tient pas compte du jour qui marque le point de départ, mais on compte le jour de l'échéance. On compte également les jours non-juridiques, mais si le dernier jour est non-juridique, le délai est prorogé au premier jour juridique suivant.

A mon avis, la règle énoncée au paragraphe 1 de l'article 20 ne soulève pas de problèmes en droit québécois. Quant à la règle prévue au paragraphe 2, elle est conforme à celle édictée au paragraphe 2 de l'article 8 du Code de procédure civile.


ARTICLE 21

1) Une acceptation tardive produit néanmoins effet en tant qu'acceptation si, sans retard, l'auteur de l'offre en informe verbalement le destinataire ou lui adresse un avis à cet effet.

2) Si la lettre ou autre écrit contenant une acceptation tardive révèle qu'elle a été expédiée dans des conditions telles que, si sa transmission avait été régulière, elle serait parvenue à temps à l'auteur de l'offre, l'acceptation tardive produit effet en tant qu'acceptation à moins que, sans retard, l'auteur de l'offre n'informe verbalement le destinataire de l'offre qu'il considère que son offre avait pris fin ou qu'il ne lui adresse un avis à cet effet.

COMMENTAIRE

1. Cet article vise à faire produire à l'acceptation tardive tous ses effets si sans retard, le pollicitant en informe le destinataire. Il n'existe pas dans le Code civil de disposition similaire au paragraphe l de l'article 21 de la Convention. On peut inférer de cette disposition, qu'en principe, l'acceptation tardive, c'est-à-dire celle qui n'est pas présentée dans le délai imparti ou dans un délai raisonnable ne peut valoir acceptation. Ce n'est donc qu' à la suite d'une manifestation de volonté de la part du pollicitant que l'acceptation tardive peut produire certains effets. On peut conclure que sur cette question, compte tenu des principes généraux de notre droit des obligations, cette disposition est tout à fait acceptable en droit québécois. On peut de plus ajouter que le Projet de Code civil aux articles 17 et 22 [footnote 58].

2. Quant au paragraphe 2 de l'article 31, il vise à faire produire des effets à l'acceptation tardive dont le retard dans la transmission au pollicitant, est dû à des circonstances irrégulières. Notre Code civil ne prévoit aucune disposition à cet effet. Et à notre connaissance, la doctrine québécoise ne semble pas avoir considérée cette question. Cependant, compte tenu du fait qu'en droit civil, c'est le principe de la bonne foi qui préside à l'exécution des obligations, la règle énoncée au paragraphe 2 de l'article 21 ne soulève aucun problème.


ARTICLE 22

L'acceptation peut être rétractée si la rétractation parvient à l'auteur de l'offre avant le moment où l'acceptation aurait pris effet ou à ce moment.

COMMENTAIRE

L'article 22 stipule que l'acceptation ne peut être retirée si elle a pris effet. Cette disposition est en quelque sorte la contrepartie de l'article 15 de la C.V.I.M. Elle vient compléter la règle énoncée à l'article 23, selon laquelle un contrat de vente est conclu au moment où l'acceptation prend effet. Ce moment est précisé par les paragraphes 2 et 3 de l'article 18. Le droit québécois admet également que le destinataire puisse rétracter son acceptation [footnote 59].


ARTICLE 23

Le contrat est conclu au moment où l'acceptation d'une offre prend effet conformément aux dispositions de la présente Convention.

COMMENTAIRE

1. Cet article, ainsi que les paragraphes 2 et 3 de l'article 18 visent à déterminer le moment exact où se forme le contrat de vente. En vertu de ces dispositions, le contrat est formé au moment ougrave; l'acceptation d'une offre parvient à son auteur (art. 18(2) ou, lorsqu'en raison des relations d'affaires existantes et des usages établis entre les parties, une action donné vaut acceptation, le contrat se forme au moment où cette action est accomplie (art. 18(3) ).

2. La combinaison des articles 23 et 18 paragraphs 2 et 3 de la Convention, a pour effet d'admettre la théorie de la reception en matière de formation de contrat. Le droit québécois n'admet cette theorie que lorsque l'offre et l'acceptation sont faites par des moyens de communication differents. Si les moyens de communication sont identiques, c'est la théorie de l'expédition qui est admise en droit québécois [footnote 60].

3. La combinaison des articles 23 et 18(3) de la Convention admet également que le contrat puisse se former à un autre moment: celui où une action donnée est accomplie par le destinataire de l'offre. Cette règle constitute une exception au paragraphe 2 de 1'article 18, elle ne s'applique que s'il existe des habitudes établies entre les parties ou des usages qui viennent appuyer cette action donneé du destinataire, ce n'est qu'à ces conditions que le contrat peut être formé à ce moment particulier. Cette exception qui s'appuie sur les usages établis entre les parties, ne soulève aucun problème en droit québécois, étant donné l'importance que les usages ont toujours eue en matière de contrats commerciaux [footnote 61]. Les articles 19 et 20 du Projet de Code civil, vont dans le meme sens que le Projet de Convention sur cette question concernant le moment de la formation du contrat [footnote 62].


ARTICLE 24

Aux fins de la présente partie de la Convention, une offre, une déclaration d'acceptation ou toute autre manifestation d'intention "parvient" à son destinataire lorsqu'elle lui est faite verbalement ou est délivrée par tout autre moyen au destinataire lui-mêmê, à son établissement, à son adresse postale ou, s'il n'a pas d'établissement ou d'adresse postale, à sa résidence habituelle.

COMMENTAIRE

Cet article vise à définir la manière dont une offre, une déclaration ou autre manifestation d'intention "parvient" à son destinataire. Cette disposition qui vient une fois de plus reconnaître la théorie de la réception, dans l'application de la deuxième partie de la Convention ne soulève pas de problème majeur en droit québécois et ce, plus particulièrement dans l'optique des propositions de l'Office de révision du Code civil.


TROSIEME PARTIE

VENTE DE MARCHANDISES


Chapitre I

DISPOSITIONS GENERALES


ARTICLE 25

Une contravention au contrat commise par l'une des parties est essentielle lorsqu'elle cause à l'autre partie un préjudice tel qu'elle la prive substantiellement de ce que celle-ci était en droit d'attendre du contrat, à moins que la partie en défaut n'ait pas prévu un tel résultat et qu'une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation ne l'aurait pas prévu non plus.

COMMENTAIRE

1. Cet article vise à définir ce que l'on entend par l'expression: "contravention essentielle". Il précise la définition de cette notion en ce qui concerne la gravité du préjudice requis pour constituer une telle contravention, ainsi que la connaissance que l'auteur du préjudice devait en avoir au moment de la vente. Suivant cette disposition, le préjudice résultant de la contravention doit être tel qu'il "prive substantiellement" l'une des parties de ce qu'elle était en droit d'attendre du contrat. On ne s'en remet donc pas à une appréciation strictement personnelle faite par la victime, c'est-à-dire, non pas à ce qu'elle s' attendait du contrat, mais ce à quoi elle était en droit de s'attendre [footnote 63].

2. Quant à la prévisibilité que pouvait en avoir la partie en défaut, on ne s'en remet pas uniquement aux attitudes de celle-ci, mais on y adjoint celles d'une "personne raisonnable de même qualité, placée dans la même situation".

3. Bien qu'il n'existe pas de disposition similaire dans le Code civil québécois, il nous faut quand méme reconnaître que l'expression "contravention essentielle" de nature préjudiciable, semble assez bien correspondre à l'expression utilisée en droit québécois: "inexécution fautive de l'obligation", et que l'on peut tirer des articles 1071 et 1072 du Code civil du Québec. L'article 274 du project de Code civil prévoit que le créancier a droit à la résolution du contrat en cas d'inexécution fautive de l'obligation. Mais l'article 275 précise que le créancier n'a pas ce droit, si l'inexécution est de peu d'importance. A notre avis, la règle énoncée à l'article 25 ne semble pas soulever de problème en droit québécois.

4. Cette disposition revêt une grande importance au niveau de la Convention, étant donné, qu'une contravention considérée comme essentielle, donne à la partie lésée, le droit de déclarer la résolution du contrat suivant les articles 49(1) a) et 64(1) a) de la C.V.I.M. Mais lorsqu'il s'agit de décider de l'octroi de dommages-intérêts, la convention retient le caractére fautif ou non du débiteur responsible de l'inexécution (art. 79(5) C.V.I.M.).


ARTICLE 26

Une déclaration de résolution du contrat n'a d'effet que si elle est faite par notification à l'autre partie.

COMMENTAIRE

Comme la résolution du contrat par une partie peut entraîner de graves conséquences pour l'autre partie, celle-ci peut avoir à prendre des mesures immédiates pour atténuer les conséquences de la résolution [footnote 64]. Cet article vise donc à suspendre l'effet de la déclaration de résolution du contrat, à l'accomplissement d'une formalité. la notification de la déclaration par la partie qui s'en prévaut à l'autre partie. Nous commenterons la procédure de notification lorsque nous analyserons les articles 49 et 64 de la Convention énonçant les conditions d'exercice du recours en déclaration de résolution.


ARTICLE 27

Sauf disposition contraire expresse de la présente partie de la Convention, si une notification, demande ou autre communication est faite par une partie au contrat conformément à la présente partie et par un moyen approprié aux circonstances, un retard ou une erreur dans la transmission de la communication ou le fait qu'elle n'est pas arrivée à destination ne prive pas cette partie au contrat du droit de s'en prévaloir.

COMMENTAIRE

1. Selon cet article, le risque de retard ou d'erreur ou de perte dans la transmission de la communication est à la charge du destinataire. Cette disposition fait appel à la théorie de l'expédition pour la transmission de toute communication faite conformément à la troisième partie de la Convention, alors que les dispositions de la deuxième partie de la Convention réglementant toute communication faite au cours du processus de formation du contrat, appliquent la théorie de la réception [footnote 65].

2. Cette disposition m'apparaît justifier, si on considère qu'elle s'applique seulement après que le contrat ait été conclu et, lorsqu'il y a eu contravention. Il est normal que ce soit le contrevenant qui supporte le risque de retard ou de perte. La troisième partie de la Convention contient des exceptions à cette règle dans les cas où il est considéré qu'une communication doit être reçue pour avoir effet [footnote 66]. Voir les articles 47(2), 48(2), 63(2), 65(1), 65(2), 79(4).


ARTICLE 28

Si, conformément aux dispositions de la présente Convention, une partie a le droit d'exiger de l'autre l'exécution d'une obligation, un tribunal n'est tenu d'ordonner l'exécution en nature que s'il le ferait en vertu de son propre droit pour des contrats de vente semblables non régis par la présente Convention.

COMMENTAIRE

L'exécution forcée est un des remèdes que la Convention offre à la victime d'une inexécution; mais pour ce qui est de sa mise en oeuvre, la C.V.I.M. donne préséance au droit national. Selon l'article 28, le tribunal saisi du litige n'est tenu d'ordonner l'exécution en nature "que s'il le ferait en vertu de son propre droit...". Le Projet de la C.N.U.D.C.I. (art. 26) utilisait une expression plus complexe "s'il peut le faire". Suivant la formulation actuelle de cet article, le tribunal saisi du litige n'est pas obligé d'ordonner l'exécution en nature dès qu'elle lui est demandée par une partie, et ce, simplement parce que ce remède existe dans son droit national. L'article 28 accorde donc plus de discrétion au tribunal, et ce dernier, avant d'accorder ce remède, peut donc tenir compte de ses possibilités d'application dans un contexte judiciaire donné [footnote 67]. Cette référence au droit national sur la question de l'exécution en nature d'une obligation s'explique facilement, étant donné les grandes disparités qui existent entre les différents systèmes légaux sur cette question, l'uniformisation aurait soulevé des difficultés à peu près insurmontables.


ARTICLE 29

1) Un contrat peut être modifié ou résilié par accord amiable entre les parties.

2) Un contrat écrit qui contient une disposition stipulant que toute modification ou résiliation amiable doit être faite par écrit ne peut être modifié ou résilié à l'amiable sous une autre forme. Toutefois, le comportement de l'une des parties peut l'empêcher d'invoquer une telle disposition si l'autre partie s'est fondée sur ce comportement.

COMMENTAIRE

1. Cet article vise d'abord à énoncer la règle à l'effet que les parties peuvent d'un commun accord, modifier ou résilier leur contrat de vente. Le paragraphe 2 stipule qu'un contrat écrit ne peut être résilié ou modifié que par un écrit s'il contient une disposition à cet effet. Le paragraphe 2 in fine prévoit une exception à cette règle, lorsqu'une partie par son comportement a laissé percevoir à l'autre partie que l'écrit n'était plus requis.

2. Le paragraphe 1 ne soulève aucun problème en droit québécois, l'article 1022 alinéa 3 du Code civil énonce une règle identique. L'article 74 du Projet de Code civil est également du même effet [footnote 68].

3. Quant au paragraphe 2, notre Code civil ne contient aucune disposition similaire. Mais il est reconnu que les parties peuvent insérer dans leur contrat une clause à cet effet. La validité de ce genre de clause a été admise par la jurisprudence [footnote 69]. Quant à l'hypothèse envisagée au paragraphe 2 in fine, elle a également été admise par la jurisprudence québécoise [footnote 70]. L'accord amiable suffisant pour modifier ou résilier le contrat de vente a remplacé le "simple accord du Projet de la C.N.U.D.C.I. (art. 27).


Chapitre II

OBLIGATIONS DU VENDEUR


ARTICLE 30

Le vendeur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à livrer les marchandises, à en transférer la propriété et, s'il y a lieu, à remettre les documents s'y rapportant.


COMMENTAIRE

1. L'article 30 vient énumérer les obligations que la Convention impose au vendeur. Les obligations imposées au vendeur en droit civil québécois, sont énoncées aux articles 1491 et 1506 du Code civil. Selon l'article 1491 C.c. le vendeur est tenu à la délivrance et à la garantie de la chose vendue. Quant à la garantie prévue à l'article 1506 C.c. elle est légale ou conventionnelle, elle porte sur l'éviction de la chose en tout ou en partie et sur les défauts cachés de la chose. L'obligation de remettre les documents serait également admise en droit québécois si elle résultait des usages ou de la convention des parties.

2. Quant aux obligations imposées au vendeur par le Projet de Code civil, elles sont énumérées à l'article 399 [footnote 71]. Elles consistent à: garantir le droit de propriété, livrer la chose et répondre des vices cachés. C'est lors de l'étude des articles de la Convention relatifs au contenu de chacune des obligations du vendeur qu'il nous sera possible de voir dans quelle mesure les obligations de livrer la chose et d'en transférer la propriété imposées par la Convention au vendeur correspondent aux obligations de droit civil de délivrer la chose et de la garantir.


Section I. Livraison des marchandises et remise des documents


ARTICLE 31

Si le vendeur n'est pas tenu de livrer les marchandises en un autre lieu particulier, son obligation de livraison consiste:

a) lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises, à remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur;

b) lorsque, dans les cas non visés au précédent alinéa, le contrat porte sur un corps certain ou sur une chose de genre qui doit être prélevée sur une masse déterminée ou qui doit être fabriquée ou produite et lorsque, au moment de la conclusion du contrat, les parties savaient que les marchandises se trouvaient ou devaient être fabriquées ou produites en un lieu particulier, à mettre les marchandises à la disposition de l'acheteur en ce lieu;

c) dans les autres cas, à mettre les marchandises à la disposition de l'acheteur au lieu où le vendeur avait son établissement au moment de la conclusion du contrat.

COMMENTAIRE

1. Selon l'article 1493 du Code civil québécois, le vendeur exécute son obligation de délivrance s'il met simplement la chose à la disposition de l'acheteur, s'il le laisse prendre livraison de la chose vendue [footnote 72]. Il n'est donc pas obligé d'aller porter la chose à l'acheteur, c'est à ce dernier de venir la chercher là où elle se trouve: la chose vendue est donc quérable et non portable [footnote 73]. L'article 367 du Projet de Code civil est à le même effet [footnote 74].

2. L'obligation de livraison énoncée à l'article 31 de la Convention est conforme à celle que le droit québécois impose au vendeur. Cependant, notre Code civil ne prévoit pas l'obligation complémentaire énoncée à l'alinéa a) de l'article 31 et, concernant le contrat de transport: un contrat obligeant le vendeur à délivrer les marchandises pour qu'elles soient transmises à l'acheteur ou à l'ordre de celui-ci. Mais, en pratique, les obligations de transport du vendeur seront définies de façon beaucoup plus précise par la référence à des termes commerciaux reconnus tels que: "f.o.b.", "c.f.", ou "c.a.f." [footnote 75]. Ces expressions n'étant aucunement définies tant par le Code civil que par le Projet de Code civil, il faut donc s'en remettre à la signification que leur donnent les milieux commerciaux pour en conna î tre toute la portée.

3. Quant au lieu d'exécution de l'obligation de délivrance, l'article 1152 du Code civil énonce que le paiement se fait au lieu désigné de façon expresse ou implicite par l'obligation. Cependant, lorsque ce lieu n'est pas indiqué, le paiement d'un corps certain et déterminé se fait au lieu où il était au moment où l'obligation a été contractée. Et pour tous les autres cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur, sauf lorsqu'il existe des règles propres à certains contrats qui viennent indiquer un autre lieu de paiement.

4. Sur cette question, on peut donc conclure que la Convention et le droit québécois s'entendent pour reconnaître un même principe: le lieu de livraison est au domicile (ou à l'établissement) du vendeur. Il existe cependant quelques différences au niveau des exceptions, et qui sont fondées sur la nature de la chose vendue. En droit québécois, le lieu de délivrance. d'une chose certaine est à l'endroit où elle se trouvait au moment de la vente; sur cette question, la Convention exige que les parties aient su lors de la vente que la chose se trouvait en ce lieu particulier. Quant au lieu de délivrance d'une chose de genre, selon le droit québécois, il est au domicile du vendeur, alors que suivant la Convention, c'est le lieu où se trouvait la chose au moment de la vente, si les parties savaient qu'elle se trouvait en ce lieu particulier. L'article 218 du Projet de Code civil reformule de façon plus simplifiée les principes énoncés à l'article 1152 C.c. relatif au lieu de paiement [footnote 76].


ARTICLE 32

1) Si, conformément au contrat ou à la présente Convention, le vendeur remet les marchandises à un transporteur et si les marchandises ne sont pas clairement identifiées aux fins du contrat par l'apposition d'un signe distinctif sur les marchandises, par des documents de transport ou par tout autre moyen, le vendeur doit donner à l'acheteur avis de l'expédition en désignant spécifiquement les marchandises.

2) Si le vendeur est tenu de prendre des dispositions pour le transport des marchandises, il doit conclure les contrats nécessaires pour que le transport soit effectué jusqu'au lieu prévu, par les moyens de transport appropriés aux circonstances et selon les conditions usuelles pour un tel transport.

3) Si le vendeur n'est pas tenu de souscrire lui-même une assurance de transport, il doit fournir à l'acheteur, à la demande de celui-ci, tous renseignements dont il dispose qui sont nécessaires à la conclusion de cette assurance.

COMMENTAIRE

Cet article énonce les obligations additionnelles du vendeur, lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises.

1. Le paragraphe l de l'article 32 a pour objet d'imposer au vendeur qui doit remettre les marchandises à un transporteur, l'obligation d'envoyer à l'acheteur un avis de l'expédition qui identifie les marchandises qui n'ont pas été individualisées aux fins du contrat. Bien que notre Code civil et que le Projet de Code civil ne prévoient aucunement ce type d'obligation pour le vendeur, je crois que cette disposition se justifie tout à fait en matière de transport international de marchandises.

2. Le paragraphe 2 de l'article 32 a pour objet d'imposer au vendeur qui doit voir au transport de la chose vendue l'obligation de conclure les contrats nécessaires pour que celle-ci soit transportée au lieu prévu. Bien que cette obligation ne soit pas prévue expressément par le droit québécois, je crois qu'elle peut être envisagée comme un aspect de l'obligation de délivrance prévue aux articles 1491 et 1493 du Code civil. Le Projet de Code civil ne modifie aucunement les règles précédentes [footnote 77].

3. Quant au paragraphe 3 de l'article 32, il a pour objet d'imposer au vendeur l'obligation de fournir à l'acheteur, sur sa demande, les renseignements nécessaires à la conclusion d'une assurance de transport, s'il n'est pas lui-même tenu de souscrire une telle assurance.

4. Si par assurance de transport on entend une assurance pour couvrir les dommages qui peuvent survenir à un bien dont on est propriétaire, et que l'on souscrit pour le temps du transport, il semble que cette obligation du vendeur puisse exister en droit québécois et aux mêmes conditions. Cette obligation pourrait découler des articles 1493 et 1024 du Code civil du Québec. Cette dernière disposition étant à l'effet que: "les obligations d'un contrat s'étendent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les conséquences qui en découlent d'après sa nature et suivant l'équité, l'usage ou la loi". Ainsi, on pourrait conclure que la mise en possession de l'acheteur suivant les dispositions précitées, pourrait comporter pour le vendeur les obligations énoncées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 32 de la Convention. Le Projet de Code civil aux articles 71 et 367 ne modifie aucunement les règles du Code civil en cette matière [footnote 78]. Il est important de souligner que normalement, les obligations du vendeur en cette matière sont déterminées par les termes commerciaux employés dans le contrat de vente (c.a.f., f.o.b., C. et F.) [footnote 79].


ARTICLE 33

Le vendeur doit livrer les marchandises:

a) si une date est fixée par le contrat ou déterminable par référence au contrat, à un moment quelconque au cours de cette période, à moins qu'il ne résulte des circonstances que c'est à l'acheteur de choisir une date; ou

c) dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat.

COMMENTAIRE

Cet article vise à préciser le moment où doit s'accomplir l'obligation de livraison. Il n'existe pas dans le Code civil de disposition qui vienne préciser ce moment, mais cette question a été considérée par la doctrine [footnote 80] et la jurisprudence et les règles qu'elles énoncent sont conformes aux dispositions contenues dans l'article 33 de la Convention.


ARTICLE 34

Si le vendeur est tenu de remettre les documents se rapportant aux marchandises, il doit s'acquitter de cette obligation au moment, au lieu et dans la forme prévus au contrat. En cas de remise anticipée, le vendeur conserve, jusqu'au moment prévu pour la remise, le droit de réparer tout défaut de conformité des documents, à condition que l'exercise de ce droit ne cause à l'acheteur ni inconvénients ni frais déraisonnables. Toutefois, l'acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts conformément à la présente Convention.

COMMENTAIRE

1. Le texte de l'article 34 de la C.V.I.M. apporte des précisions à l'article 32 du projet de la C.N.U.D.C.I. Cet article se lisait alors comme suit: "Article 32:Si le vendeur est tenu de remettre les documents se rapportant aux marchandises, il doit s'acquitter de cette obligation au moment, au lieu et dans la forme prévus au contrat".

Cette seule phrase que contenait l'article 32 sera conservée intégralement dans le nouveau texte de la C.V.I.M. On y fait donc référence à la convention des parties, au moment, au lieu et à la forme dans laquelle doit être remplie l'obligation de remettre les documents. En droit québécois, cette obligation au niveau de la substance comme de la forme relève purement et simplement de la convention des parties. Quant au moment et au lieu de son exécution, il faut s'en remettre au principe à l'effet que "l'accessoire suit le principal". Ceci implique donc que le moment et le lieu de l'exécution de l'obligation de remettre les documents, si cette obligation a été convenue sans que le moment et le lieu ne soient indiqués, correspondent alors au moment et au lieu où est due l'obligation de délivrance de la chose vendue.

2. Sur cette question de la remise des documents, le Projet de Code civil propose une règle quelque peu différente de celles actuellement en vigueur. En effet, l'article 365 du Projet énonce que: "le vendeur doit remettre à l'acheteur les titres de droit de propriété qu'il possède" [footnote 81]. Ainsi, dans la mesure où les titres du droit de propriété sont les documents dont parle l'article 30 de la C.V.I.M., l'obligation de remettre les documents n'est pas, suivant le Projet de Code civil, de nature conventionnelle, mais plutôt légale.

3. Le nouvel article 34 ce la C.V.I.M. intègre donc l'article 32 du Projet de la C.N.U.D.C.I. tout en prévoyant maintenant le cas de "remise anticipée". Ce nouveau texte illustre bien l'expression perçue dans la Convention, des règles qui tentent de sauver le contrat, où lorsque cela s'avère impossible, de préserver les intérêts des parties menacées par la dimension internationale de l'opération commerciale dans laquelle elles sont engagées. Ainsi, la possibilité de réparer le défaut de conformité n'était prévue, dans le Projet de Convention, que dans le cas de livraison anticipée, comme un droit pour le vendeur (voir art. 37) qui est en fait l'article 35 du Projet de la C.N.U.D.C.I.). Maintenant, ce droit de réparation du défaut de conformité touche également les documents, tout en contenant toutefois ce droit dans les limites d'un usage "raisonnable" [footnote 82].


Section II. Conformité des marchandises et droits ou prétentions de tiers


ARTICLE 35

1) Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement correspondent à celui qui est prévu au contrat.

2) A moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si:

a) elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type;

b) elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable de sa part de le faire;

c) elles possèdent les qualités d'une marchandise que le vendeur a présentée à l'acheteur comme échantillon ou modèle;

d) elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou, à défaut de mode habituel, d'une manière propre à les conserver et à les protéger.

3) Le vendeur n'est pas responsable, au regard des alinéas a) à d) du paragraphe précédent, d'un défaut de conformité que l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat.

COMMENTAIRE

Cet article a pour objet d'imposer au vendeur l'obligation de délivrer des marchandises qui sont conformes à ce qui est prévu au contrat. L'obligation imposée au vendeur à l'article 35 semble correspondre, sous un aspect, à l'obligation de délivrance du droit civil québécois, telle qu'énoncée par les articles 1498, 1151, 1499 et 1148 C.c., et sous un autre aspect, à l'obligation de garantie contre les vices cachés énoncés aux articles 1522 et ss. du Code civil.

1. Pour connaître la nature du vice couvert par la garantie de l'article 1522 C.c., il faut s'en remettre à la doctrine [footnote 83]. Selon celle-ci le le vice doit être de nature à nuire à l'usage de la chose vendue. Le vice qui n'aurait aucun lien avec l'usage de la chose serait un défaut mais ne serait pas un vice rédhibitoire pouvant donner ouverture au recours prévu par les articles 1522 et ss. L'usage de la chose que le défaut peut gêner, c'est celui auquel l'acheteur la destinait. Il y a donc vice dés que la chose ne peut être utilisée aux fins pour lesquelles elle a été acquise. Il est cependant nécessaire que l'usage que l'acheteur voulait en faire ne soit pas contraire à la nature de la chose. Le vice dont est entachée cette chose doit avoir une certaine gravité; il existe en faveur de l'acheteur dés que le défaut a pour conséquence de diminuer de façon notable l'utilisation de la chose. Dans ce cas, l'acheteur doit démontrer qu'il n'aurait pas acheté ou bien qu'il ne l'aurait fait qu'à la suite d'une diminution de prix, s'il avait connu le défaut lors de la vente. De plus, le vice doit être caché pour donner ouverture à la garantie de l'article 1522. Il ne doit donc pas apparaître lors de la vente par suite d'un examen de la chose vendue.

2.a. L'obligation de délivrer la chose vendue conforme au contrat tel que le stipule l'article 35 de la Convention comporte l'obligation de fournir une chose propre aux usages auxquels servirait habituellement une marchandise du même type ou à l'usage spécial qui a été porté à la connaissance du vendeur au moment de la vente, sauf dans ce dernier cas, si l'on rencontre l'exception prévue à l'alinéa b) in fine du paragraphe 2 de l'article 35. L'obligation qu'impose la Convention au vendeur correspond bien à l'obligation de garantie de la chose vendue contre les vices qui la rendent inapte à l'usage normal ou spécial que voulait en faire l'acheteur, telle qu'énoncée à l'article 1522 C.c.

b. L'obligation de délivrer la chose vendue conforme au contrat comporte également l'obligation de fournir une chose dont les qualités sont celles de la marchandise que le vendeur a présentée à l'acheteur comme modèle ou échantillon. Cette obligation contenue à l'alinéa c) paragraphe 2 de l'article 35 semble bien à mon avis correspondre à l'obligation de fournir une chose de qualité marchande, tel que le prévoit l'article 1151 C.c.

c. L'obligation de délivrer la chose vendue conforme au contrat comporte de plus une autre obligation; celle de la fournir avec son emballage ou son conditionnement habituellement utilisé pour des marchandises de même type ou à défaut de mode habituel, d'une manière propre à les conserver et à les protéger. Cette dernière obligation ne semble pas correspondre à l'obligation prévue à l'article 1499 C.c., si l'on peut comprendre l'emballage et le conditionnement comme accessoire de la chose vendue, c'est-à-dire quelque chose d'indispensable à l'acheteur pour qu'il puisse l'utiliser de façon convenable.

Sur cette question de l'obligation de délivrance, et de l'obligation de garantie contre les vices cachés, les dispositions du Projet de Code civil reproduisent la substance des articles du Code civil cités précédemment [footnote 84].

3. Le paragraphe 3 de l'article 35 vise à exonérer le vendeur du défaut de remplir l'obligation énoncée au paragraphel de l'article 35, si l'acheteur connaissait ou ne pouvait pas ignorer le défaut au moment de la vente. L'article 1523 C.c. admet également l'exonération du vendeur en cas de vices apparents dont l'acheteur a pu lui-même prendre connaissance. Sur cette question de l'exonération du vendeur, la doctrine ajoute que même dans le cas de vices cachés, mais connus de l'acheteur, ce dernier perd le droit d'invoquer la garantie, car il a acheté en pleine connaissance de cause. Cependant, la connaissance du vice ne se présume pas et il appartient au vendeur de démontrer que l'acheteur connaissait le vice au moment du contrat [footnote 85]. Ainsi, à notre opinion, la règle énoncée au paragraphe 3 de l'article 35 de la Convention est conforme à celle prévue à l'article 1523 C.c. L'article 374 du Projet de Code civil reproduit la substance de l'article 1523 du Code civil, mais il vient préciser la nature d'un vice apparent, qui consiste en celui qu'un acheteur diligent peut découvrir sans recourir à expert [footnote 86].

4. Cet article établit un ensemble de critères permettant de déterminer si le vendeur a livré des marchandises de la qualité requise. Cependant, selon un critique autorisé, on peut également prétendre que l'article 35 qui édicte des normes sur la qualité des produits à être livrés est une grille d'analyse permettant d'interpréter la volonté des parties, plutôt qu'une source indépendante d'obligations imposées au vendeur [footnote 87].

On peut alors se demander si les obligations prévues à l'article 35 vont s'appliquer au vendeur professionnel comme au vendeur ordinaire ne possédant pas de connaissance technique, ni d'expérience commerciale. On sait qu'en droit québécois, la présomption de connaissance des vices cachés de l'article 1527 alinéa 2) n'a jamais été considérée comme une règle d'application générale. Son application a été limitée au vendeur professionnel [footnote 88]. Si l'on réfère à l'alinéa b) in fine du paragraphe 2 de l'article 35, on peut envisager que le vendeur ordinaire ne sera pas soumis aux mêmes obligations que le vendeur professionnel "s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable de sa part de le faire. Le commentaire précise de plus que s'il n'est pas tenu compte du caractére civil ou commercial des parties pour déterminer le champ d'application de la Convention, cela ne signifie pas qu'il ne peut pas être pris en considération dans le but de déterminer par exemple quel délai doit être considéré comme raisonnable pour dénoncer un défaut de conformité des marchandises en vertu du paragraphe 1 de l'article 39. Je crois que le caractère civil ou commercial et professionnel des parties sera pris en considération pour décider de l'étendue des obligations imposées au vendeur ordinaire par rapport au vendeur professionnel [footnote 89].


ARTICLE 36

1) Le vendeur est responsable, conformément au contrat et à la présente Convention, de tout défaut de conformité qui existe au moment du transfert des risques à l'acheteur, même si ce défaut n'apparaît qu'ultérieurement.

2) Le vendeur est également responsable de tout défaut de conformité qui survient après le moment indiqué au paragraphe précédent et qui est imputable à l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations, y compris à un manquement à une garantie que, pendant une certaine période, les marchandises resteront propres à leur usage normal ou à un usage spécial ou conserveront des qualités ou caractéristiques spécifiées.

COMMENTAIRE

1. L'article 36 traite du moment auquel il faut se placer pour juger si les marchandises répondent aux stipulations du contrat et de la présente Convention. Le paragraphe 1 de l'article 36 vient indiquer que c'est au moment du transfert des risques que doit exister le défaut de conformité engageant la responsabilité du vendeur. Le paragraphe 2 de l'article 36 vient préciser que si le défaut de conformité est imputable à l'inexécution de l'une quelconque des obligations du vendeur, ce dernier sera responsable de tout défaut qui peut survenir après le moment où le transfert des risques a eu lieu.

2. Les articles 1522 et ss. du Code civil du Québec ne précisent pas à quel moment doit exister le vice dont le vendeur sera garant. Mais selon la doctrine, si la vente porte sur une chose individualisée, le vice doit alors exister au moment du contrat, par contre, si la vente porte sur une chose de genre, le vice doit exister au moment de l'individualisation. Il est donc important que le vice existe antérieurement à la vente, même si le degré de gravité dont parle l'article 1522 C.c. ne survient que plus tard [footnote 90]. Il est évident que la règle énoncée è l'article 36 de la Convention se distingue de la règle admise en droit québécois où le vice doit exister au moment de la vente, alors que suivant la Convention, c'est au moment du transfert des risques tel que prévu aux articles 66 et ss. de la Convention, que nous commenterons d'ailleurs plus loin.

3. Quant au paragraphe 2 de l'article 36, il énonce une règle qui est tout à fait conforme aux principes de la responsabilité contractuelle contenues aux articles 1065 et ss. du Code civil.

4. Sur cette question, les dispositions du Projet de Code civil (articles 373, 254) reproduisent la substance des articles du Code civil cités précédemment, sauf que l'article 373 vient préciser qu'il s'agit de vices existant au moment de la vente [footnote 91]


ARTICLE 37

En cas de livraison anticipée, le vendeur a le droit, jusqu'à la date prévue pour la livraison, soit de livrer une partie ou une quantité manquante, ou des marchandises nouvelles en remplacement des marchandises non conformes au contrat, soit de réparer tout défaut de conformité des marchandises, à condition que l'exercice de ce droit ne cause à l'acheteur ni inconvénients ni frais déraisonnables, Toutefois, l'acheteur conserve le droit de demander des dommages-intérêts conformément à la présente Convention.

COMMENTAIRE

L'article 37 envisage le cas où le vendeur a délivré les marchandises avant la date de délivrance prévue au contrat mais, alors que l'exécution de ses obligations n'est pas conforme au contrat. Cet article a pour objet de reconnaître au vendeur qui aurait livré par anticipation une partie des marchandises vendues la possibilité de délivrer, et ce, jusqu' à la date de livraison prévue, une quantité manquante des marchandises nouvelles en remplacement de marchandises déjà livrées, à la condition que cela ne cause aucun inconvénient à l'acheteur. Il est entendu que cela ne prive aucunement l'acheteur du droit de réclamer les dommages-intérêts prévus dans la présente Convention. Cette règle ne soulève aucun problème d'application en droit quèbècois.


ARTICLE 38

1) L'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances.

2) Si le contrat implique un transport des marchandises, l'examen peut être différé jusqu'à leur arrivée à destination.

3) Si les marchandises sont déroutées ou réexpediées par l'acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de les examiner et si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée des marchandises à leur nouvelle destination.

COMMENTAIRE

1. Cet article a pour objet d'imposer à l'acheteur l'obligation d'examiner la chose vendue et de préciser dans quel délai et à quel moment cet examen doit avoir lieu. Notre Code civil ne contient pas de disposition imposant une telle obligation à l'acheteur. Mais la doctrine et la jurisprudence reconnaissent qu'en matière mobilière l'acheteur doit procéder à l'examen de la chose vendue [footnote 92]. Cependant, dans le contexte juridique actuel, la jurisprudence semble partagée quant à la question de savoir si l'examen d'une chose mobilière implique la vérification par un expert. Mais la tendance jurisprudentielle serait de faire jouer la garantie, même en l'absence d'expertise [footnote 93]. C'est d'ailleurs la solution qui a été retenue à l'article 374 du Projet de Code civil où il est reconnu qu'il n'est pas nécessaire de recourir à un expert [footnote 94].

2. A la différence de l'article 38 de la Convention, la jurisprudence et la doctrine québécoise ne sont pas très explicites en ce qui concerne le lieu où doit se dérouler l'examen, ainsi que le délai à l'intérieur duquel l'examen doit être effectué. Mais comme l'examen a pour objet la découverte de vices cachés et que la garantie ne porte que sur les vices qui existent au moment de la vente, on peut en déduire que l'examen par l'acheteur doit se faire au moment et au lieu où est conclu le contrat de vente, ou encore, au moment et au lieu de la livraison des marchandises, si celles-ci n'étaient pas à l'endroit où le contrat a été conclu. Sur cette question du délai et du lieu d'examen, l'article 38 ne semble pas plus précis que le droit québécois.


ARTICLE 39

1) L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater.

2) Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle.

COMMENTAIRE

1. Cet article a pour objet de déclarer la déchéance du droit de l'acheteur de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il n'a pas dénoncé ledit défaut au vendeur dans un délai raisonnable à compter du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater. Comme le défaut de conformité dont traite l'article 35 de la Convention correspond en droit québécois au vice caché de l'article 1522 C.c. et au défaut de fournir la chose vendue selon les articles 1498 et 1148 C.c., il nous faut alors considérer la règle de la déchéance du droit énoncée à l'article 39 de la Convention sous ses deux aspects.

2.a Quant au défaut de conformité qui correspond au vice caché, le droit . . .

b. Pour la doctrine [footnote 95]. l'obligation d'intenter l'action en garantie des vices dans un cours délai se justifie pour la simple raison que la preuve des vices et de leur existence au moment de la vente s'avérerait impossible si l'acheteur tardait trop à exercer son action et, que le vendeur serait dans l'impossibilité de remédier au défaut dans un délai raisonnable. Ce court délai s'applique à tout recours en garantie contre les vices cachés que peut avoir l'acheteur (l'action estimatoire et l'action rédhibitoire). Même si l'article 1530 C.c. ne s'applique pas en matière de garantie conventionnelle et formelle, on exige quand même que l'action soit intentée dans un délai raisonnable, ce qui est aussi le cas pour l'action en nullité de la vente pour fraude ou erreur [footnote 96]

c. Ainsi, en ce qui concerne la déchéance du recours en garantie contre les vices cachés, l'article 39 de la Convention énonce une règle qui diffère de celle reconnue par le droit québécois, quant aux mesures qui doivent être prises par l'acheteur pour conserver son recours. Ce que la Convention exige, ce n'est pas tant l'introduction de l'action elle-même qu'une simple dénonciation de l'existence du défaut [footnote 97]. Sur cette question, l'article 377 du Projet de Code civil impose également à l'acheteur l'obligation de dénoncer au vendeur le défaut de conformité de la chose vendue. Cependant, cette obligation diffère de celle prévue à l'article 39 de la Convention, en ce que le Projet de Code exige que la dénonciation soit par écrit, et qu'elle soit faite dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours ou plus, si le retard est justifié. Quant è la Convention, elle n'exige pas que la dènonciation soit faite par écrit. Cependant, elle doit être faite dans un délai raisonnable ou dans les deux ans, après quoi, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité.

3.a. En ce qui concerne le défaut du vendeur de délivrer la chose vendue, le droit québécois n'impose pas à l'acheteur désireux de conserver ses droits d'action, l'obligation de dénonciation prévue à l'article 39 de la Convention. Sauf en cas de renonciation, l'acheteur ne pourrait être déchu de ses droits d'action que suivant la prescription quinquennale (article 2260 alinéa 4) et 5) qui s'applique en matières commerciales. Il existe donc une différence entre le droit québécois et la Convention sur cette question. Quant au Projet de Code civil, il ne propose aucune déchéance particulière du droit d'action de l'acheteur, fondé sur le défaut du vendeur de livrer la chose vendue ellemême. Il nous faut donc nous en remettre aux dispositions du Projet de Code en matière de prescriptions, qui prévoit que les droits réels se prescrivent par dix (10) ans et les droits personnels par trois (3) ans [footnote 98].

b. Ainsi, sur cette question de la déchéance du droit d'action de l'acheteur fondée sur le défaut du vendeur de livrer la chose vendue, la règle énoncée à l'article 39 de la Convention se distingue des règles prévues par le Projet de Code civil. Selon la Convention, l'acheteur qui veut se prévaloir d'un défaut de conformité doit le dénoncer au plus tard dans un délai de deux (2) ans et, s'il décide d'intenter une action contre le vendeur, il doit le faire dans un délai de quatre (4) ans. Bien que la Convention prévoit ce délai de deux (2) ans, on peut se demander si le tribunal chargé de l'appliquer n'aura pas tendance à exiger que la dénonciation soit faite dans un délai raisonnable (article 39(1)). C'est l'attitude des tribunaux québécois qui exige que l'action en nullité résultant de vices cachés soit intentée dans un délai raisonnable après la découverte de l'erreur ou du dol, et ce, même si l'article 2258 C.c. stipule que la nullité doit être demandée dans un délai de dix (10) ans [footnote 99].



ARTICLE 40

Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles 38 et 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélés à l'acheteur.

COMMENTAIRE

1. Il n'existe pas dans le Code civil du Québec de disposition similaire à l'article 40 de la Convention. Cette disposition vise à empêcher le vendeur de mauvaise foi, lors d'une poursuite de l'acheteur pour défaut de conformité, de se prévaloir de l'absence d'examen ou du défaut de notification de ce dernier. A mon avis, je crois que nous pourrions obtenir les mêmes résultats en droit civil, en nous appuyant sur les dispositions du Code en matière de dol (article 993 C.c.). La doctrine québécoise, s'appuyant sur la jurisprudence, reconnaît que le comportement du vendeur, qui connaissait les vices cachés et qui ne les a pas dénoncés à son acheteur, puisse être considéré comme dolosif. Il est donc possible à l'acheteur de demander la nullité pour dol, et ce, dans un délai de dix (10) ans (article 2258 C.c.). Malgré ce délai, la jurisprudence exige que l'action soit intentée dans un délai raisonnable aprés la découverte du dol [footnote 100].

2. L'article 31 du Projet de Code civil, reprend les dispositions de l'article 993 C.c., en y apportant certaines précisions et en leur donnant une portée beaucoup plus étendue. Suivant l'article 31, c'est l'erreur provoquée par le dol qui vicie le consentement et non non pas l'acte frauduleux comme tel. De plus, cet article retient comme vice de consentement non seulement l'erreur provoquée par le dol, qui incite une personne à contracter, mais aussi celle qui incite une personne à contracter, à des conditions différentes. Il précise de plus que si le contractant a eu ou aurait du avoir connaissance du dol d'un tiers, ce dol devient celui du contractant [footnote 101).


ARTICLE 41

Le vendeur doit livrer les marchandises libres de tout droit ou prétention d'un tiers, à moins que l'acheteur n'accepte de prendre les marchandises dans ces conditions. Toutefois, si ce droit ou cette prétention est fondé sur la propriété industrielle ou autre propriété intellectuelle, l'obligation du vendeur est régie par l'article 42.

COMMENTAIRE

1. L'obligatio